J.O. 228 du 2 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 août 2003 relatif aux modalités d'exploitation du réseau ferré national


NOR : EQUT0301021A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret no 2000-286 modifié relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national,

Arrêtent :



TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de préciser les exigences relatives à l'organisation et au suivi de l'exploitation du réseau ferré national.

Il définit les modalités de mise en oeuvre des dispositions réglementaires applicables, y compris en cas d'accident ou d'incident.

Article 2


Sont concernés par les dispositions du présent arrêté :

- Réseau ferré de France, ci-après désigné « le gestionnaire d'infrastructure » ;

- la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau, ci-après désignée « le gestionnaire d'infrastructure délégué » ;

- les entreprises ferroviaires ou regroupements d'entreprises autorisés par le ministre chargé des transports à réaliser des services de transports par fer sur le réseau ferré national, ci-après désignés « entreprises ferroviaires ».

Article 3


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- audits de sécurité, l'évaluation du fonctionnement d'une entité sur le plan de la production de sécurité en vue d'en assurer la maîtrise ;

- contrôles, les activités de mesure, d'examen ou de vérification d'une ou de plusieurs caractéristiques d'un produit, d'une prestation ou d'un service en vue d'en établir sa conformité par rapport à des exigences spécifiées ;

- exploitation, l'ensemble constitué par :

- les tâches relatives à la préparation, la mise en marche et la circulation des trains ;

- les tâches de gestion de la circulation des trains ;

- les tâches de maintenance des infrastructures du réseau ferré national ;

- la gestion des incidents et des accidents, ainsi que les enquêtes ;

- les contrôles, les inspections et les audits de sécurité ;

- le retour d'expérience ;

- inspections, les activités de surveillance, de vérification et de suivi de l'état des procédures, méthodes, conditions d'exécution en vue de s'assurer du respect des exigences spécifiées pour la sécurité, le fonctionnement et la qualité ;

- modification substantielle de la réglementation, toute modification ayant un impact sur l'exercice des fonctions de sécurité ;

- retour d'expérience, l'ensemble des dispositions permettant l'analyse des accidents, incidents ou défaillances du système ferroviaire afin de définir et de mettre en oeuvre les mesures pour que de tels événements ne se reproduisent pas, ou avec une fréquence moindre, ou avec des conséquences moindres.


TITRE II

EXIGENCES DE SÉCURITÉ


Article 4


Le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires respectent en permanence, chacun en ce qui le concerne, les conditions d'utilisation du réseau ferré national arrêtées par le ministre chargé des transports, les dispositions du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, les mesures présentées dans le dossier technique produit à l'appui de la demande de certificat de sécurité.

Le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires donnent à leurs fournisseurs et partenaires toutes les instructions nécessaires au respect de ces dispositions, notamment dans les contrats conclus à cet effet, et effectuent toutes les opérations de contrôle utiles. Ils affectent en permanence, pour le service normalement prévu, les ressources nécessaires à l'exercice des missions de sécurité telles qu'elles ont été décrites. Ils se dotent d'une organisation permettant de répondre aux besoins particuliers des situations perturbées.

Article 5


Les entreprises ferroviaires informent en temps utile le gestionnaire d'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué des modifications significatives des dessertes, notamment en termes d'affluence ou de conditions de cheminement des voyageurs, de manière à leur permettre d'apprécier les risques pour la sécurité des personnes dans les gares.

En cas de prévision d'un trafic inhabituel, soit en terme d'affluence, soit par la présence de voyageurs présentant des particularités, notamment en terme de mobilité, elles informent le gestionnaire d'infrastructure délégué afin d'effectuer en commun un examen des conditions de surveillance et de traversée des voies.

Article 6


Chaque entreprise ferroviaire désigne le responsable ayant autorité pour la prise en compte des informations et des instructions données par le gestionnaire d'infrastructure délégué, notamment en cas de situation anormale ou dégradée. Cette mission inclut la prise de décisions opérationnelles au nom de l'entreprise ferroviaire.

Cette mission est assurée par une ou des personnes possédant les compétences nécessaires en matière de sécurité d'exploitation ferroviaire et maîtrisant la langue française.

Ces personnes doivent pouvoir être jointes en permanence, pendant toute la durée du service assuré par l'entreprise ferroviaire. Dans le cas contraire, le gestionnaire d'infrastructure délégué prend les mesures qu'il juge nécessaires et en informe le gestionnaire d'infrastructure.


TITRE III

EXIGENCES RELATIVES

À LA DOCUMENTATION DE SÉCURITÉ


Article 7


Le gestionnaire d'infrastructure fournit aux entreprises ferroviaires l'ensemble de la réglementation et des consignes opérationnelles à caractère permanent nécessaires à la réalisation des services de transports considérés, et notamment ceux relatifs aux caractéristiques des lignes empruntées, y compris, le cas échéant, les itinéraires de détournement. Ces documents sont rédigés en langue française.

Les consignes opérationnelles à caractère permanent comprennent notamment :

- les consignes et instructions opérationnelles à caractère local prises en application de la réglementation de sécurité en vue d'effectuer des tâches de sécurité dans les gares et chantiers : manoeuvres, départ des trains, etc. ;

- les éléments descriptifs des lignes empruntées et de leurs installations figurant dans un ou plusieurs documents appelés « renseignements techniques » ; ces éléments sont décrits au document de référence du réseau établi par le gestionnaire d'infrastructure.

Le gestionnaire d'infrastructure délégué fournit en temps utile aux entreprises ferroviaires les consignes et instructions opérationnelles à caractère temporaire liées à l'état de l'infrastructure.

Ces consignes et instructions temporaires comprennent notamment :

- les limitations temporaires de vitesse ;

- les informations relatives :

- aux modifications de l'infrastructure, notamment les modifications de la signalisation y compris la signalisation de traction électrique, la présence de chantiers de travaux, les restrictions de gabarit ;

- aux perturbations : détournement des trains, mise en place de voies uniques temporaires.

Les entreprises ferroviaires établissent et tiennent à jour la liste des correspondants chargés de recueillir les informations reçues du gestionnaire d'infrastructure délégué et de les transmettre aux agents concernés.

Article 8


Les entreprises ferroviaires formalisent les processus internes pour l'élaboration, la diffusion et la tenue à jour des consignes et instructions opérationnelles à caractère permanent ou temporaire, à l'usage de leurs agents exerçant des fonctions de sécurité.

Les processus d'élaboration et de mise à jour des documents à caractère permanent comportent les phases suivantes, à compter de la réception de la réglementation applicable transmise par le gestionnaire d'infrastructure :

- élaboration par l'entreprise ferroviaire d'une version française des documents ; si la langue de travail de l'entreprise ferroviaire n'est pas le français, celle-ci doit faire effectuer, à ses frais, une traduction de ces documents ;

- examen par le gestionnaire d'infrastructure délégué en vue de vérifier la prise en compte correcte de la réglementation applicable et la compatibilité des dispositions opérationnelles prévues avec les systèmes de gestion du trafic, des circulations et des installations techniques et de sécurité du réseau ;

- après mises au point éventuelles et délivrance du certificat de sécurité, approbation définitive par l'entreprise ferroviaire, diffusion et formation des agents concernés.

Les dispositions particulières concernant la documentation à l'usage des agents exerçant des fonctions de sécurité à bord des trains sont reprises en annexe 1.

Article 9


Les entreprises ferroviaires prennent en compte, dans les livrets de procédure et les cahiers des charges de formation de leur personnel, les exigences réglementaires, notamment en matière de secours et d'évacuation des personnes, de remise en route des matériels avariés, de détournement de trains.

Article 10


Le gestionnaire d'infrastructure notifie en temps utile à chaque entreprise ferroviaire concernée les évolutions de la réglementation applicable. Ces entreprises mettent à jour leur propre documentation en respectant le processus spécifié au deuxième alinéa de l'article 8.

Toute modification substantielle apportée par les entreprises ferroviaires à leurs consignes et instructions opérationnelles visées au premier alinéa de l'article 8 doit respecter les conditions spécifiées au deuxième alinéa de cet article .


TITRE IV

EXIGENCES RELATIVES À LA CIRCULATION DES TRAINS


Article 11


Préalablement à la mise en circulation des trains, les entreprises ferroviaires doivent informer le gestionnaire d'infrastructure délégué lorsque leurs convois présentent des caractéristiques de composition susceptibles d'entraîner des mesures particulières d'exploitation :

- caractéristiques qu'il est prévu de rappeler systématiquement (par exemple, présence de matières radioactives, de certains transports exceptionnels) ;

- caractéristiques constituant un écart par rapport aux prévisions et nécessitant un examen et une autorisation spécifiques (par exemple, non-respect des règles de composition ou de freinage prévues pour la catégorie du train concerné, surcharge exceptionnelle entraînant une diminution de performance, véhicule relevant du transport exceptionnel).

Au cours de l'exécution de leurs services de transport, les entreprises ferroviaires transmettent immédiatement au gestionnaire d'infrastructure délégué les renseignements concernant les éventuelles modifications des caractéristiques de leurs trains.

Les entreprises ferroviaires mettent en oeuvre le processus permettant d'avoir l'assurance du respect des exigences de sécurité lors de la programmation des ressources nécessaires à la réalisation de leur plan de transport.

Article 12


Les entreprises ferroviaires décrivent :

- les conditions qui permettent l'utilisation des engins en situation de secours, notamment l'attelage et la mise en véhicule ;

- leur organisation en ce qui concerne les dispositions à prendre lors de l'isolement ou du dérangement des systèmes de sécurité et des enregistreurs en application de la réglementation correspondante.

Article 13


Les conditions de circulation de certains trains, notamment les matériels roulants en essai et le rapatriement de matériel avarié, font l'objet d'un accord particulier entre le demandeur, le gestionnaire d'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué, selon les modalités stipulées dans le contrat prévu par l'article 24 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 14


En cas de réduction importante des capacités de l'infrastructure (par exemple, obstruction des voies principales), le gestionnaire d'infrastructure délégué prend les dispositions nécessaires pour rétablir la circulation normale des trains aussi rapidement que possible.

Il transmet dès que possible à chaque entreprise ferroviaire les informations nécessaires concernant la nature des perturbations, ainsi que les nouvelles conditions d'acheminement envisageables et informe le ministre chargé des transports et le gestionnaire d'infra-structure.

Article 15


Les entreprises ferroviaires informent sans délai le gestionnaire d'infrastructure délégué de toute modification de la programmation des trains notamment lorsque ceux-ci sont appelés à circuler en voie unique.

Article 16


Les entreprises ferroviaires assurant des transports de marchandises dangereuses respectent les dispositions de la réglementation correspondante.

Elles s'assurent, au vu des mentions portées par les expéditeurs sur les lettres de voiture et les contrats de transport, de la conformité des envois de marchandises dangereuses avec cette réglementation.

Elles tiennent en permanence à la disposition du gestionnaire d'infrastructure délégué les renseignements concernant ces transports : immatriculation des wagons, rang des wagons dans les trains, numéros d'identification de la marchandise dangereuse en cas de danger, classement RID, numéro de l'avis préalable pour les matières radioactives.

Elles doivent communiquer au gestionnaire d'infrastructure délégué les coordonnées de leur conseiller à la sécurité du transport de marchandises dangereuses.


TITRE V

TRAITEMENT DES ACCIDENTS ET INCIDENTS


Article 17


Le gestionnaire d'infrastructure délégué se dote d'une organisation permettant de gérer en liaison avec le préfet concerné les situations d'accident ou d'incident grave comprenant notamment des plans d'intervention et de sécurité (PIS) établis en concertation avec les autorités administratives compétentes.

Ces PIS ont pour objectif de définir, compte tenu des particularités locales, le rôle et les responsabilités de l'ensemble des personnels concernés, de coordonner leurs actions et de préciser les modalités d'information du préfet dans le respect, le cas échéant, du plan de secours spécialisé pertinent. Ils sont transmis pour information, par le gestionnaire d'infrastructure délégué, au ministre chargé des transports ainsi qu'aux préfets des départements concernés.

Les entreprises ferroviaires décrivent l'organisation permanente qu'elles mettent en oeuvre pour porter secours aux personnes et fournissent au gestionnaire d'infrastructure délégué les renseignements nécessaires à l'adaptation des PIS.

Le contenu des PIS et les modalités de leur élaboration sont précisés en annexe 2.

Article 18


Les entreprises ferroviaires décrivent le processus leur permettant de respecter les dispositions réglementaires concernant :

- la conservation, l'extraction et la lecture des données des enregistrements de sécurité ;

- le signalement des accidents et incidents, le lancement des avis, l'enquête, le rétablissement de la situation ainsi que le rapport.

Article 19


Au cours de l'exécution de son service de transport, chaque entreprise ferroviaire transmet immédiatement au gestionnaire d'infrastructure délégué les renseignements suivants :

- les incidents graves, ceux dont les conséquences auraient pu être graves, ceux qui présentent un caractère répétitif, ainsi que, sous la forme prescrite par le gestionnaire d'infrastructure délégué, les informations nécessaires au retour d'expérience ;

- les incidents concernant les trains acheminant des marchandises dangereuses ;

- en cas d'incident ou sur demande motivée du gestionnaire d'infrastructure délégué, les supports d'enregistrement des événements de conduite ;

- les événements pouvant laisser supposer un fonctionnement anormal des installations.

Une procédure est définie entre le gestionnaire d'infrastructure délégué et l'entreprise ferroviaire afin que toute anomalie concernant le matériel roulant et pouvant avoir des répercussions sur la circulation du train (avant départ et en cours de route) soit signalée aux entités du gestionnaire d'infrastructure délégué chargées de la gestion des circulations.

Les entreprises ferroviaires informent également le gestionnaire d'infrastructure délégué des anomalies constatées sur le matériel en dehors de l'exploitation sur le réseau ferré national et qui pourraient présenter un risque sur le parc concerné.

Article 20


Le gestionnaire d'infrastructure délégué informe dans les meilleurs délais le ministre chargé des transports et le gestionnaire d'infrastructure des événements dont la liste figure en annexe 3.

Article 21


Le gestionnaire d'infrastructure délégué doit faire porter secours à tout train dans l'impossibilité de poursuivre sa marche par ses propres moyens. A cet effet, il peut en tant que de besoin utiliser le matériel et le conducteur aptes de toute entreprise ferroviaire.


TITRE VI

LE BOUCLAGE


Article 22


Les entreprises ferroviaires vérifient le respect des dispositions réglementaires par des contrôles, des inspections et des audits de sécurité pour l'ensemble de leurs activités concernées par la sécurité de l'exploitation.

Les entreprises ferroviaires décrivent leur dispositif de contrôle, d'inspection et d'audit de sécurité. Ce dernier doit satisfaire aux conditions suivantes :

- sur une période de cinq ans, l'ensemble des organisations doit avoir été vu ;

- chaque année, au moins un audit de sécurité doit être réalisé sur une organisation.

Les entreprises ferroviaires communiquent au gestionnaire d'infrastructure et au gestionnaire d'infrastructure délégué les analyses faites et les actions correctives engagées.

En outre, le gestionnaire d'infrastructure délégué réalise au minimum une fois par an des audits portant sur le respect des dispositions réglementaires par les entreprises ferroviaires et sur l'efficacité de leur structure de suivi. Il informe le ministre chargé des transports, le gestionnaire d'infrastructure et les entreprises ferroviaires des résultats de ces audits.

Article 23


Les éléments enregistrés en cabine de conduite font l'objet d'un suivi particulier par les entreprises ferroviaires. Un examen régulier doit permettre de détecter, dans un délai maximal de 21 jours après leur survenue, les événements susceptibles de mettre en cause la sécurité. Une analyse doit être faite systématiquement pour les événements portant atteinte ou pouvant compromettre la sécurité des usagers, des personnels, des tiers et de l'environnement.

La durée de conservation des enregistrements et des analyses est de deux ans.

Les entreprises ferroviaires décrivent leurs processus permettant de respecter l'ensemble des dispositions réglementaires.

Article 24


Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires décrivent leur dispositif de retour d'expérience couvrant l'ensemble de leurs activités relatives à la sécurité et permettant de détecter les points de faiblesse, de les analyser et d'en tirer les enseignements utiles.

Afin de permettre au gestionnaire d'infrastructure délégué d'assurer sa mission de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national, les entreprises ferroviaires l'informent sur les événements concernant la sécurité survenue au cours de l'exploitation.

Elles participent aux enquêtes techniques organisées à l'initiative du gestionnaire d'infrastructure ou du gestionnaire d'infrastructure délégué, à la suite d'événements particuliers.

Afin de permettre un retour d'expérience sur l'ensemble du système ferroviaire, les entreprises ferroviaires informent périodiquement le gestionnaire d'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué sur les résultats de leur retour d'expérience, notamment sur les domaines où des actions correctives doivent être envisagées.

Article 25


Les entreprises ferroviaires décrivent leur processus de bouclage et de revues leur permettant de vérifier l'efficacité de leur politique de sécurité et son adéquation permanente aux objectifs de sécurité.

Aux mêmes fins, le gestionnaire d'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué rencontrent annuellement chaque entreprise ferroviaire. En tant que de besoin, et notamment à l'occasion d'incidents significatifs ou répétitifs, des revues spéciales peuvent être organisées.

Ces processus sont définis par l'entreprise ferroviaire en accord avec le gestionnaire d'infrastructure et le gestionnaire d'infrastructure délégué.


TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION


Article 26


L'arrêté du 12 juin 2001 relatif aux modalités d'application des règles de sécurité aux transports internationaux utilisant le réseau ferré national est abrogé.

Article 27


Le directeur des transports terrestres et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

C. Galliard de Lavernée






A N N E X E 1


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA DOCUMENTATION À L'USAGE DES AGENTS AYANT DES TÂCHES DE SÉCURITÉ À BORD DES TRAINS


1. Documentation à l'usage du conducteur

1.1. Livret de procédures


Les consignes et instructions nécessaires aux conducteurs sont regroupées dans un document ou un support informatique dénommé « livret de procédures pour le conducteur », établi par l'entreprise ferroviaire, qui reprend les prescriptions nécessaires pour les itinéraires parcourus et le matériel utilisé selon les situations opérationnelles en mode nominal et en mode dégradé rencontrées par le conducteur.

En principe, le livret de procédures pour le conducteur a une structure harmonisée selon le plan ci-après :

- organisation du service ;

- sécurité du personnel ;

- signalisation et contrôle-commande ;

- conditions de circulation du matériel roulant ;

- systèmes embarqués ;

- circulations et conduite du train ;

- anomalies, incidents, accidents.

Annexe 1. - Manuel de procédures de communication.

Annexe 2. - Livret de formulaires prévu par la réglementation.

Le livret de procédures pour le conducteur est normalement rédigé en français.

Le livret de procédures remis aux conducteurs peut être rédigé dans une langue d'un des Etats de l'Union européenne choisie par l'entreprise ferroviaire en liaison avec le gestionnaire d'infrastructure, à l'exception des messages et des formulaires, qui restent rédigés en français.


1.2. Description de la ligne et des installations parcourues

1.2.1. Eléments nominaux


Les points nécessaires à la circulation sur les lignes désignées, pour le matériel concerné, sont repris dans un document ou support informatique dénommé « renseignements techniques », établi par le gestionnaire d'infrastructure délégué et fourni aux entreprises ferroviaires par le gestionnaire d'infrastructure.

Le conducteur doit disposer à bord de l'engin de la documentation prévue par la réglementation.

Les points nécessaires à la circulation sur les lignes désignées, pour le matériel concerné, sont repris dans un document ou un support informatique dénommé « livret ligne ».

Le livret ligne est établi par l'entreprise ferroviaire à partir des informations fournies par le gestionnaire d'infrastructure. Sa présentation doit être identique pour l'ensemble des lignes parcourues par les trains de l'entreprise ferroviaire.

Le livret ligne comporte au minimum les éléments suivants :

- les caractéristiques générales d'exploitation :

- type de contrôle-commande et régime de circulation correspondant (double voie, voie banalisée...) ;

- type d'alimentation en énergie ;

- type d'équipement radio sol-train ;

- l'indication de la valeur des pentes et des rampes avec délimitation précise des zones caractéristiques.

- le schéma de ligne détaillé :

- nom des établissements et des points caractéristiques avec indication de leur positionnement ;

- valeur des vitesses limites pour chaque voie et pour le matériel concerné ;

- nom des organismes chargés de la gestion de la circulation ;

- indication des canaux radio à utiliser ;

- description schématique des installations.

Le livret ligne est rédigé dans la langue d'un des Etats de l'Union européenne choisie par l'entreprise ferroviaire.

Le processus d'établissement et de mise à jour du livret ligne est défini par l'entreprise ferroviaire, expertisé par le gestionnaire d'infrastructure délégué et validé par le gestionnaire d'infrastructure pour ce qui les concerne.


1.2.2. Information du conducteur en temps réel


La procédure d'avis des conducteurs en temps réel pour toute modification d'une disposition concernant la sécurité sur l'itinéraire est définie par le gestionnaire d'infrastructure délégué et validée par le gestionnaire d'infrastructure.

Lorsque, exceptionnellement, l'entreprise ferroviaire ne peut être informée dans les délais permettant d'avoir l'assurance que chaque conducteur possède l'information, le gestionnaire d'infrastructure délégué prend les dispositions nécessaires (mise en place de signalisation adaptée notamment dans le cas de limitation de vitesse inopinée).


1.3. Livret matériel


Le conducteur doit disposer à bord d'un livret matériel, établi par l'entreprise ferroviaire, reprenant les dispositions permettant :

- l'utilisation normale des matériels pour toutes les phases de conduite ou préparation tenant compte des conditions d'environnement, notamment le froid, la neige ;

- le passage en mode dégradé ou le dépannage en cas de dysfonctionnement du matériel ;

- l'application des dispositions concernant les modalités de secours. Les dispositions à prendre pour permettre le dégagement de l'infrastructure doivent être rédigées en français.


1.4. Fiches horaires


Sur la base des éléments fournis par le gestionnaire d'infrastructure, l'entreprise ferroviaire établit des fiches horaires comportant les indications de jalonnement horaire, les horaires de desserte, éventuellement les modalités particulières relatives au départ des trains. Peuvent y être ajoutées des informations contribuant à la fluidité du trafic ou à des économies d'énergie. Le processus d'établissement de la fiche horaire est formalisé par l'entreprise ferroviaire.


1.5. Bulletin de composition


Pour les trains internationaux, le bulletin de composition, lorsqu'il est exigé, comporte les éléments nécessaires à la circulation du train en France et dans le pays concerné. Pour le parcours sur le réseau ferré national français, une version en langue française est nécessaire.


1.6. Information sur les chargements


Les entreprises ferroviaires doivent respecter la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui concerne les marchandises dangereuses pour lesquelles le conducteur doit posséder la liste des wagons transportant de telles marchandises, leur emplacement dans le train et l'indication de leur nature.


2. Documentation à l'usage des agents d'accompagnement

2.1. Livret de procédures


Les consignes et instructions nécessaires (fiche décrivant les caractéristiques des lignes, fiche autorisation de départ) aux agents d'accompagnement sont regroupées dans un document ou un support informatique.

Il est établi par l'entreprise ferroviaire et intègre les informations fournies par le gestionnaire d'infrastructure.


2.2. Livret matériel


Les agents d'accompagnement doivent disposer d'un livret relatif au matériel qu'ils accompagnent afin d'être en mesure de pallier les effets des dysfonctionnements du matériel en relation avec la sécurité concernant notamment le système portes, la lutte contre l'incendie, le signal d'alarme. Ce document est établi par l'entreprise ferroviaire.


A N N E X E 2

PLAN D'INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (PIS)

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objet


Cette annexe a pour objet de préciser le contenu du plan d'intervention et de sécurité (PIS) ainsi que les modalités de son élaboration et de son actualisation.


Article 2

Définitions


Au sens de cette annexe, on entend par :

- événement de sécurité : les accidents et les incidents graves ;

- accident, tout événement ou succession d'événements provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement ;

- incident grave, tout événement ou succession d'événements résultant d'une non-conformité aux exigences de sécurité spécifiées par la réglementation ;

- chef de la cellule de coordination, le responsable de la structure chargée par le gestionnaire d'infrastructure délégué (GID), en cas d'activation du PIS, d'animer et de coordonner les actions des personnels et des services intervenant dans la gestion des événements de sécurité ;

- représentant du GID, la personne désignée par le GID pour assister et conseiller le directeur des opérations de secours en matière ferroviaire, en cas de déclenchement d'un plan d'urgence ;

- chef d'incident, la personne désignée par le GID, en cas de déclenchement de PIS, pour gérer l'événement de sécurité sur le lieu où il s'est produit.


Article 3

Champ d'application du PIS


En fonction des caractéristiques du réseau ferré national, des annexes au PIS peuvent être établies. Ces annexes peuvent également concerner une infrastructure ou une section de ligne présentant des risques particuliers (triage, gare d'expédition de marchandises dangereuses, tunnel, grand viaduc, gare ou station complexe et [ou] de grande profondeur...).


Article 4

Responsabilités de l'exploitant

et principes d'élaboration de l'organisation


Le gestionnaire d'infrastructure délégué (GID) est responsable de l'élaboration, du suivi et de l'actualisation du PIS.

En cas d'accident ou d'incident grave, il est également responsable de son activation et de sa mise en oeuvre.

Il tient compte de l'organisation administrative de l'Etat, notamment pour les aspects d'information des préfets compétents et d'alerte des services publics de secours. Lorsque d'autres réseaux de transport sont raccordés au réseau ferré national, il tient également compte de l'organisation des exploitants de ces réseaux.


Article 5

Typologie des événements et cas d'activation du PIS


Au sens de cette annexe, les événements de sécurité sont classés selon la typologie suivante :

- type 1 : événement de sécurité susceptible d'être géré par le GID, avec ou sans le concours de moyens externes, ne nécessitant ni l'information du préfet ni l'activation du PIS ;

- type 2 : événement de sécurité susceptible d'être géré par le GID, avec ou sans le concours de moyens externes, mais nécessitant l'information du préfet et pouvant donner lieu à l'activation du PIS ;

- type 3 : événement de sécurité nécessitant l'information immédiate du préfet en vue d'un éventuel déclenchement d'un plan d'urgence au sens du décret no 88-622 du 6 mai 1988, l'alerte des services publics de secours et l'activation du PIS.


Exemples d'événements de sécurité

relevant de cette typologie


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 228 du 02/10/2003 page 16845 à 16850



TITRE II

EXIGENCES RELATIVES AU CONTENU DU PIS

Article 6

Description du système


Le PIS comporte une description simplifiée du système et mentionne la présence éventuelle de points singuliers tels que précisés à l'article 3.


Article 7

Evénements faisant l'objet du PIS

et procédure de déclenchement


Le PIS comporte la liste des événements de sécurité imposant son activation. Il décrit la procédure d'activation et précise l'organisation à mettre en place en fonction du type d'événement de sécurité, et notamment la fonction et les coordonnées du responsable de l'activation.


Article 8

Information du préfet

et alerte des services publics de secours


Le PIS indique les informations à communiquer au préfet compétent ainsi que celles relatives à l'alerte des services publics de secours.

Ces informations portent sur la nature de l'événement de sécurité, ses circonstances, ses conséquences effectives et potentielles, et notamment une estimation du nombre de victimes. Dans la mesure du possible, ces informations comportent également les causes connues ou présumées.

Le PIS fixe les modalités de transmission de l'alerte et de l'information des autorités et services concernés.

Le message d'alerte extérieure doit contenir les informations suivantes :

- l'origine du message (organisme, coordonnées téléphoniques, correspondant pour relations ultérieures) ;

- l'heure de rédaction du message ;

- les destinataires ;

- l'identification du train accidenté (TGV no ..., train de voyageurs Corail no ..., train de fret no ...) ;

- la nature de l'accident (déraillement, collision, incendie...) ;

- le lieu de l'accident (PK no ..., la ligne de... à..., département de..., commune de...) ;

- la première évaluation des victimes et des dégâts.


Article 9

Organisation relative au PIS


Pour chaque type d'événement de sécurité, le PIS mentionne en tant que de besoin :

- le responsable de l'activation du PIS ;

- le chef de la cellule de coordination ;

- le représentant du GID auprès du directeur des opérations de secours en cas de déclenchement d'un plan d'urgence ;

- le chef d'incident ;

- la composition de la cellule de coordination ;

- les organisations structurelles ou fonctionnelles internes ainsi que les responsables opérationnels à contacter ;

- l'organisation et les modalités d'information et de prise en charge des familles ;

- l'organisation des relations avec les médias ;

- l'organisation de l'information et de l'avitaillement des voyageurs ;

- les modalités de mise à disposition des services de secours publics, des moyens humains, matériels et techniques visés à l'article suivant ;

- la nature des liaisons entre le GID, d'une part, et le préfet et les services publics de secours, d'autre part.


Article 10

Recensement et mise en oeuvre des moyens du GID


En fonction du type d'événement de sécurité, de son environnement et de la durée prévisible de résolution, le PIS précise :

- les moyens humains, matériels et techniques du gestionnaire d'infrastructure délégué dédiés à la résolution des événements, de sécurité, notamment ceux à mettre à disposition des services de secours publics ;

- les emplacements et les locaux susceptibles d'être mis à disposition des services de secours publics ;

- les itinéraires, voie d'accès et moyens de localisation ;

- les moyens d'identification des intervenants.

Le PIS précise les modalités d'affectation de ces moyens.

En tant que de besoin, le gestionnaire d'infrastructure délégué peut faire appel ou utiliser les moyens des entreprises ferroviaires pour l'accomplissement de certaines de ces missions.


TITRE III

EXIGENCES RELATIVES AUX MODALITÉS

D'ÉLABORATION ET DE MISE À JOUR DU PIS

Article 11

Elaboration, approbation, diffusion


L'élaboration du PIS est effectuée par le GID en concertation avec le préfet compétent.

Le GID arrête le PIS et en informe le préfet compétent en lui précisant le délai de mise en oeuvre qui ne doit pas être inférieur à un mois ni excéder deux mois.

Le GID est responsable de la diffusion interne et externe du PIS.


Article 12

Actualisation


Le GID actualise le PIS au moins tous les deux ans.

Cette actualisation s'appuie sur les enseignements du retour d'expérience. Elle prend également en compte les modifications éventuelles du système et de son environnement.


A N N E X E 3


ÉVÉNEMENTS DEVANT ÊTRE SIGNALÉS PAR LE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE DÉLÉGUÉ AU MINISTRE CHARGÉ DES TRANSPORTS ET AU GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE

Accidents ferroviaires entraînant la mort d'un ou plusieurs voyageurs ou faisant plusieurs blessés graves (sauf cas de suicide), ou plus de 10 blessés légers, quelle qu'en soit l'origine ou la cause.

Attentats et explosions.

Accidents du travail entraînant la mort d'un ou plusieurs agents ou faisant plusieurs blessés graves.

Accident de voyageurs en gare entraînant la mort de plusieurs personnes ou faisant plusieurs blessés graves.

Actes de malveillance ayant entraîné un accident.

Crimes ou tentatives criminelles contre les personnes.

Evénements importants entraînant des conséquences graves au niveau du fonctionnement du réseau, ou d'une partie de celui-ci, par exemple : manifestations importantes ou durables, retards importants.

Accidents matériels ou incidents spectaculaires susceptibles d'un impact médiatique important, même lorsqu'il n'y a pas de victime ; par exemple : déraillement sur voie principale, accident ou incident important concernant le TGV, sur une ligne RER, accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses, phénomènes naturels.

Accidents de passages à niveau entraînant la mort d'une ou plusieurs personnes ou faisant plusieurs blessés graves ou ayant causé des dégâts matériels importants.